Droit canonique
Droit canonique de 1917, can. 2335 : “Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam” 1
G. Bareille, commentaire du can. 2335 : “Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique, même sans assister aux réunions et sans prendre une part active à ses travaux, ou à toute autre association de ce genre (où l’on s’oblige à l’obéissance et au secret), encourent ipso facto une excommunication simplement réservée au S. S. c. 2335.” 2
